Décret n°2012-829 du 27 juin 2012 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

TexteDécret n°2012-829 du 27 juin 2012
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux régies d'avances
IdentifiantLEGIARTI000026084361
Texte parentLEGITEXT000026084318
Référencearticle 14 du décret n°2012-829 du 27 juin 2012 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans les mêmes formes, est au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. L'acte constitutif fixe également les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et sur avis conforme du comptable public assignataire, l'avance peut dépasser ce maximum. L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur, visée par l'ordonnateur.

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