Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-828 du 28 juin 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 2012
NatureDécret
Signé le28 juin 2012
Publié le29 juin 2012
Articles3 articles en vigueur
NORETSX1226507D
IdentifiantLEGITEXT000026084681
RéférenceDécret n° 2012-828 du 28 juin 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : employeurs et salariés de droit privé. Objet : salaire minimum de croissance, minimum garanti : relèvement au 1er juillet 2012. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012. Notice : le décret porte, à compter du 1er juillet 2012, le montant du SMIC brut horaire à 9,40 euros, soit 1 425,67 euros bruts mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Ce relèvement de 2 % prend en compte l'évolution des prix à la consommation intervenue depuis la précédente revalorisation du 1er janvier 2012 (+ 1,4 %) et comporte un « coup de pouce » (+ 0,6 %). Le minimum garanti est également relevé, en tenant compte de la seule inflation, à 3,49 euros. Références : le présent décret est pris en application des articles L. 1521-1, L. 3231-2, L. 3132-4, L. 3231-10, L. 3231-12, L. 3423-3 et R.* 3231-1 du code du travail et peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1521-1, L. 3231-2, L. 3231-4, L. 3231-10, L. 3231-12, L. 3423-3 et R.* 3231-1 ;

Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 26 juin 2012 ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000026084685

1. A compter du 1er juillet 2012, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,40 € l'heure en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2 LEGIARTI000026084687

1. A compter du 1er juillet 2012, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail est fixé à 3,49 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 3 LEGIARTI000026084689

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2012.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

Textes cités liens · DILA2

Code du travail (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juin 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000026084681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.