Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-845 du 30 juin 2012
RattachementTITRE Ier : LISTES DES DANGERS SANITAIRES DE PREMIÈRE ET DE DEUXIÈME CATÉGORIE ET DES ESPÈCES ANIMALES
IdentifiantLEGIARTI000026091142
Texte parentLEGITEXT000026091113
Référencearticle 2 du décret n°2012-845 du 30 juin 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est inséré un article D. 201-7 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 201-7.-I. ― L'autorité administrative destinataire des informations mentionnées à l'article L. 201-7 relatives aux dangers sanitaires de première catégorie est le préfet de région lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux et le préfet de département dans les autres cas.

3. « II. ― En application du dernier alinéa de l'article L. 201-7, le ministre chargé de l'agriculture établit la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à des obligations d'information, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

4. « L'inscription sur cette liste de dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé peut être demandée au préfet de région par l'association sanitaire régionale ou par une ou plusieurs organisations représentant les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux siégeant au comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

5. « Le préfet de région transmet cette demande au ministre chargé de l'agriculture après avis du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.

6. « III. ― Lorsqu'un danger sanitaire de deuxième catégorie figurant sur la liste mentionnée au II fait uniquement l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé, l'information est transmise à l'association sanitaire régionale.

7. « Dans tous les autres cas, l'information est transmise dans les conditions prévues au I. »

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