Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2012.

TexteDécret n°2012-845 du 30 juin 2012
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000026091134
Texte parentLEGITEXT000026091113
Référencearticle 7 du décret n°2012-845 du 30 juin 2012 (version du 2 juillet 2012)Légifrance →

1. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur classement conformément aux dispositions du présent décret :

2. 1° Sont réputés classés comme des dangers sanitaires de première catégorie :

3. ― les organismes nuisibles mentionnés à l'annexe A de l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, dans sa version en vigueur au 1er février 2012 ;

4. ― les maladies mentionnées au tableau du I de l'article D. 223-21, dans sa version en vigueur au 1er février 2012.

5. 2° Sont réputés classés comme des dangers sanitaires de deuxième catégorie :

6. ― les organismes nuisibles mentionnés à l'annexe B de l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, dans sa version en vigueur au 1er février 2012 ;

7. ― les maladies mentionnées au tableau du I de l'article D. 223-1, dans sa version en vigueur au 1er février 2012.

8. 3° Les dangers sanitaires pour lesquels des plans nationaux d'intervention sanitaire d'urgence sont élaborés sont les suivants :

9. ― bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin) ;

10. ― anoplophora chinensis (capricorne asiatique) ;

11. ― la maladie de Newcastle ;

12. ― l'influenza aviaire ;

13. ― la fièvre aphteuse ;

14. ― les pestes porcines classique et africaine ;

15. ― la maladie vésiculeuse des suidés ;

16. ― la peste équine ;

17. ― sérotype exotique de la fièvre catarrhale du mouton ;

18. ― la peste bovine ;

19. ― la peste des petits ruminants ;

20. ― la maladie hémorragique épizootique des cerfs ;

21. ― la clavelée et la variole caprine ;

22. ― la stomatite vésiculeuse ;

23. ― la dermatose nodulaire contagieuse ;

24. ― la fièvre de la vallée du Rift.

25. 4° Sont soumis à information obligatoire en application du dernier alinéa de l'article L. 201-7 :

26. ― les organismes nuisibles listés au 2° mentionnés, à la date de publication du présent décret, dans les annexes de la directive européenne 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 susvisée, dans des mesures d'urgence prises par décision de la Commission européenne ou dans la liste d'alerte de l'Organisation européenne pour la protection des plantes ;

27. ― les maladies mentionnées au 2°.

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