Arrêté du 26 juin 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 mars 2026.

TexteArrêté du 26 juin 2012
RattachementChapitre Ier : Instruction des demandes d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000053638701
Texte parentLEGITEXT000026105075
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 juin 2012 (version du 8 mars 2026)Légifrance →

1. I. - Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 du demandeur et de toute personne désignée pour la gestion technique et administrative des stages afin de vérifier qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.

2. II. - Le préfet peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité du ou des locaux et des moyens de l'établissement à la réglementation.

3. III. - Le préfet délivre l'agrément pour une durée de six ans lorsque toutes les conditions sont remplies.

4. L'agrément fait l'objet d'un arrêté comportant les éléments suivants :

5. 1° La date et le numéro d'agrément de l'établissement ;

6. 2° La raison sociale de l'établissement ;

7. 3° L'adresse de la ou des salles de formation ;

8. 4° Le nom de l'exploitant.

9. Une même personne peut demander à être agréée pour organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière dans plusieurs établissements situés dans plusieurs départements. Dans ce cas, un agrément est délivré pour chaque établissement par le préfet du département du lieu de stage.

10. IV. - Le préfet met à la disposition du public la liste des établissements agréés dans son département.

11. Toute publicité, quel qu'en soit le support, doit comporter le nom, le numéro d'agrément préfectoral de l'établissement qui organise le stage et le numéro d'identification du stage.

12. V. - En cas de refus d'agrément, celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception.

Nota : Conformément à l'article 22 de l'arrêté du 23 février 2026 (NOR : INTS2603338A), les agréments d'exploitation et les autorisations d'animer en cours de validité pour lesquels aucune demande de renouvellement n'a été déposée en préfecture à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté sont prorogés d'un an. Ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, sont applicables aux demandes initiales et aux demandes de renouvellement d'agrément d'exploitation et d'autorisation d'animer en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053638701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.