Arrêté du 3 juillet 2012 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 3 juillet 2012
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000050396645
Texte parentLEGITEXT000026141236
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 3 juillet 2012 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. LISTE DES CATÉGORIES D'INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA PROTECTION DU POTENTIEL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA NATION ET LEURS MODALITÉS DE TRANSMISSION

2. Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité mentionné dans cette annexe est celui rattaché au ministre compétent pour déterminer le besoin de protection.

3. Des directives ministérielles précisent les supports de transmission des informations nécessitant une protection particulière (demande d'accès en zone à régime restrictif, éléments relatifs à la vie privée ou au secret des affaires ou industriel) entre le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et le chef de service, d'établissement ou d'entreprise ainsi que le processus de traitement de l'information relative aux incidents de sécurité en zone à régime restrictif.

4. I. - Informations communiquées au haut fonctionnaire de défense et de sécurité

5. Au sein d'un secteur scientifique et technique protégé, le chef de service, d'établissement ou d'entreprise informe le haut fonctionnaire de défense et de sécurité des projets relatifs :

6. - aux coopérations internationales de nature scientifique ou technique ;

7. - à la création d'une unité ou aux modifications nécessitant une nouvelle évaluation du niveau de protection ;

8. - à toute procédure collective susceptible de donner lieu à la fermeture ou à la cession, totale ou partielle, d'une unité.

9. Le responsable de l'activité d'enseignement ou le chef de service ou d'établissement informe le haut fonctionnaire de défense et de sécurité des autorisations d'inscription qu'il accorde aux formations relevant d'un secteur scientifique et technique protégé et dispensées dans une unité protégée.

10. Des directives ministérielles précisent les modalités d'information préalable de certaines visites dans les zones à régime restrictif.

11. II. - Données consultables par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité

12. Au sein d'un secteur scientifique et technique protégé, le chef de service, d'établissement ou d'entreprise fournit sur demande du haut fonctionnaire de défense et de sécurité les informations lui permettant d'évaluer le besoin de protection (notamment les plans des locaux, la description des activités, les partenaires impliqués dans ces activités, les effectifs et mesures de protection physique et de cybersécurité mises en œuvre).

13. Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité peut notamment consulter :

14. - les répertoires des visites dans les unités protégées ;

15. - les conventions de fonctionnement et de financement des unités protégées ;

16. - les documents organisant la sécurité au sein d'une unité protégée, en particulier son règlement intérieur ;

17. - la liste des coopérations internationales de nature scientifique ou technique en cours ou à venir ;

18. - la politique de sécurité des systèmes d'information d'un service, établissement ou entreprise abritant une zone à régime restrictif.

19. III. - Bilans annuels

20. Des directives ministérielles précisent les modalités de transmission des éléments statistiques annuels concernant la protection du potentiel scientifique et technique adressés par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise d'une unité protégée au haut fonctionnaire de défense et de sécurité.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2025, ce texte figurait à l'article Annexe III (Arrêté du 24 octobre 2024, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2025, le numéro Annexe II portait un autre texte (« LISTE DES SECTEURS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES PROTÉGÉS Les… »), devenu l'article Annexe I (Arrêté du 24 octobre 2024, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 octobre 2024 (NOR : PRMD2414680A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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