Arrêté du 3 juillet 2012 · Article

Article Annexe III

Article transféré, en vigueur du 6 juillet 2012 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 juillet 2012
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000026141479
Texte parentLEGITEXT000026141236
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 3 juillet 2012 (version du 6 juillet 2012)Légifrance →

1. LISTE DES CATÉGORIES D'INFORMATIONS NÉCESSAIRES À LA PROTECTION DU POTENTIEL SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA NATION ET LEURS MODALITÉS DE TRANSMISSION, COMPTE TENU DES CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE, ÉTABLISSEMENT OU ENTREPRISE, DU SECTEUR ET DE LA SPÉCIALITÉ

2. I. - Informations préalables

3. Au sein d'un secteur scientifique et technique protégé, le chef de service, d'établissement ou d'entreprise informe le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre de tutelle ou avec lequel a été établie la convention des projets relatifs :

4. - aux coopérations internationales de nature scientifique ou technique ; le haut fonctionnaire de défense et de sécurité fournit un avis sur ce projet, en tenant compte des orientations nationales établies par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

5. - aux congrès, conférences, séminaires ou autres réunions visant au partage international d'informations de nature scientifique ou technique ;

6. - à la création d'une unité de recherche ou de production de nature scientifique ou technique ou aux modifications nécessitant une nouvelle évaluation du niveau de protection.

7. Le responsable de l'activité d'enseignement ou le chef de service ou d'établissement informe le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre chargé d'exercer la tutelle ou avec lequel est établie la convention des autorisations d'inscription qu'il accorde aux formations relevant d'un secteur scientifique et technique protégé et dispensées dans une unité de recherche faisant l'objet de mesures de protection renforcées.

8. Des directives ministérielles précisent les modalités d'information préalable de certaines visites dans les zones à régime restrictif.

9. II. - Données consultables par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre de tutelle

10. Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre de tutelle ou avec lequel a été établie la convention peut notamment consulter :

11. - les répertoires des visites dans les unités de recherche ou de production faisant l'objet d'une protection renforcée et relevant d'un secteur scientifique et technique protégé ;

12. - les conventions de fonctionnement des unités de recherche ou de production relevant de secteurs scientifiques et techniques protégés qui déclinent le dispositif de protection du potentiel scientifique et technique ;

13. - les documents organisant la sécurité au sein d'une zone à régime restrictif ;

14. - la politique de sécurité des systèmes d'information d'un service, établissement ou entreprise abritant une zone à régime restrictif.

15. III. - Bilans annuels

16. Des directives ministérielles précisent les modalités de transmission des éléments statistiques annuels adressés par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise au haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre de tutelle ou avec lequel a été établie la convention.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2025 (Arrêté du 24 octobre 2024, art. 1) : il est aujourd'hui l'article Annexe II.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026141479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.