1. Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées respectivement au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au 1° du II du même article pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
Arrêté du 9 juillet 2012 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2012.
TexteArrêté du 9 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026167860
Texte parentLEGITEXT000026167838
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