1. Les pièces justificatives accompagnant le dossier, mentionnées à l'article 2, sont rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
Arrêté du 3 juillet 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2012.
TexteArrêté du 3 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026173135
Texte parentLEGITEXT000026173125
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