1. En cas d'absence de remise par le candidat d'un dossier, composé conformément aux articles 1er et 2 et aux modèles figurant en annexe, la note attribuée à l'épreuve sur dossier est égale à zéro.
Arrêté du 3 juillet 2012 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2012.
TexteArrêté du 3 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026173136
Texte parentLEGITEXT000026173125
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