1. Les élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands peuvent, s'ils le souhaitent, se présenter à « l'option internationale » ou à « l'option franco-allemande » du diplôme national du brevet.
Arrêté du 25 juin 2012 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteArrêté du 25 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000026175828
Texte parentLEGITEXT000026175824
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