Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 juin 2012 fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le25 juin 2012
Publié le13 juillet 2012
Articles7 articles en vigueur
NORMENE1227169A
IdentifiantLEGITEXT000026175824
RéférenceArrêté du 25 juin 2012 fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 332-17, D. 332-9, D. 421-131, D. 421-134 et D. 421-135 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 8 juin 2012,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000026175828

1. Les élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands peuvent, s'ils le souhaitent, se présenter à « l'option internationale » ou à « l'option franco-allemande » du diplôme national du brevet.

Article 2 LEGIARTI000051461660

1. Le diplôme national du brevet " option internationale " ou " option franco-allemande " est délivré aux candidats des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands qui ont satisfait :

2. ― aux conditions générales d'attribution du diplôme national du brevet fixées par l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;

3. ― à deux épreuves orales, l'une dans la langue de la section ou l'allemand pour les établissements franco-allemands, l'autre dans la discipline non linguistique ; au coefficient 1 pour chacune des épreuves. La mention “ internationale ” ou la mention “ franco-allemande ” est attribuée aux candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 pour chacune des deux épreuves.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2415616A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.

Article 3 LEGIARTI000026175830

1. Les épreuves orales évaluent les capacités linguistiques du candidat conformément aux attendus des sections internationales et des établissements franco-allemands.

2. Pour la discipline non linguistique, la partie de son évaluation réservée à l'oral prend appui sur les contenus définis par les programmes spécifiques.

Article 4 LEGIARTI000026175832

1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2013 du diplôme national du brevet.

Article 5 LEGIARTI000026175834

A abrogé :

  • Arrêté du 25 février 2000 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10

Article 5-1 LEGIARTI000051461663

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'arrêté du 10 avril 2025 modifiant l'arrêté du 25 juin 2012 fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2415616A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.

Article 6 LEGIARTI000026175836

1. Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-M. Blanquer

Textes cités liens · DILA1

code de l'éducation
Cité par 5 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 juillet 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000026175824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.