Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 juin 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les épreuves orales évaluent les capacités linguistiques du candidat conformément aux attendus des sections internationales et des établissements franco-allemands.
2. Pour la discipline non linguistique, la partie de son évaluation réservée à l'oral prend appui sur les contenus définis par les programmes spécifiques.
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