Arrêté du 25 juin 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteArrêté du 25 juin 2012
IdentifiantLEGIARTI000051461660
Texte parentLEGITEXT000026175824
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 juin 2012 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Le diplôme national du brevet " option internationale " ou " option franco-allemande " est délivré aux candidats des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands qui ont satisfait :

2. ― aux conditions générales d'attribution du diplôme national du brevet fixées par l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;

3. ― à deux épreuves orales, l'une dans la langue de la section ou l'allemand pour les établissements franco-allemands, l'autre dans la discipline non linguistique ; au coefficient 1 pour chacune des épreuves. La mention “ internationale ” ou la mention “ franco-allemande ” est attribuée aux candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 pour chacune des deux épreuves.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 2025 (NOR : MENE2415616A), ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051461660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.