Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 novembre 2024 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour la session 2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 novembre 2024. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 novembre 2024
NatureArrêté
Signé le19 novembre 2024
Publié le30 novembre 2024
PublicationJORF n°0283 du 30 novembre 2024
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENE2419643A
IdentifiantJORFTEXT000050685172
RéférenceArrêté du 19 novembre 2024 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour la session 2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles, JO du 30 novembre 2024, NOR MENE2419643ALégifrance →

La ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 122-3, D. 332-12, D. 332-16 à D. 332-22, D. 333-11, D. 334-11 et D. 341-41 ;

Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2024-436 du 15 mai 2024 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu le décret n° 2024-1008 du 7 novembre 2024 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2024 en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2012 modifié fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands ;

Vu l'arrêté du 23 mai 2016 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d'enseignement agricole ;

Vu la délibération n° 127 du 13 janvier 2021 portant organisation de l'enseignement primaire de la Nouvelle-Calédonie et son article 6 relatif au livret scolaire unique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 5 septembre 2024,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000050685188

Pour la session 2024, le diplôme national du brevet est délivré aux candidats du I de l'article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet et de l'arrêté du 23 mai 2016 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d'enseignement agricole, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000050685192

L'épreuve orale prévue à l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisé est supprimée. Si les candidats ont déjà présenté cette épreuve, leur note n'est pas prise en compte.

Article 3 JORFARTI000050685194

Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats dits « scolaires » qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 350 sur 700. Le total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (400 points), ajoutés, en remplacement des épreuves écrites terminales, à ceux obtenus par chacune des moyennes des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième (300 points), validées en conseil de classe. Le décompte des points s'effectue comme suit :

- pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, selon les modalités prévues par l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ; - pour chacun des enseignements concernés par les épreuves écrites terminales annulées, les notes de contrôle continu obtenues à partir de la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l'année scolaire de troisième sont traduites en : - un total de 0 à 100 points pour le français ; - un total de 0 à 100 points pour les mathématiques ; - un total de 0 à 50 points pour l'histoire et la géographie et l'enseignement moral et civique ; - un total de 0 à 50 points pour les sciences : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.

Pour la détermination de la note de sciences, il est tenu compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième dites « prépa-métiers », des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés sous contrat. Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement facultatif ou un enseignement en langue des signes française, selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement :

- 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints ; - 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés.

Le niveau atteint est apprécié par l'enseignant ayant eu en charge l'enseignement facultatif ou l'enseignement en langue des signes française suivi par l'élève.

Article 4 JORFARTI000050685197

Le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire, présenté par les candidats mentionnés au I de l'article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé qui ne disposent pas d'un livret scolaire, est établi conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Il contient les évaluations réalisées durant l'année scolaire de la classe de troisième du candidat ainsi que l'avis des enseignants sur les disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation.

L'établissement dans lequel le candidat est scolarisé transmet ce dossier au vice-recteur qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné au I de l'article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé et que le dossier de contrôle continu comporte toutes les informations prescrites par l'annexe I du présent arrêté.

Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le vice-recteur transmet le dossier au jury d'examen. Si le dossier n'est pas recevable, le candidat se présente à la session d'examen de remplacement organisée au début de l'année scolaire 2025.

Article 5 JORFARTI000050685201

Les candidats mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent bénéficier de l'inscription de la mention « langue régionale », suivie de la désignation de la langue concernée, sur le diplôme national du brevet. Cette mention est délivrée aux élèves qui ont obtenu, pour la langue régionale concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) tel que défini par l'annexe de l'article D. 312-16 du code de l'éducation. Cette évaluation est effectuée par l'enseignant de langue régionale.

Les élèves de la classe de troisième, candidats à l'obtention de cette mention, font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen. Les langues régionales concernées sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes et tahitien.

Article 6 JORFARTI000050685203

Pour les candidats des classes de troisième des sections internationales de collège, les notes attribuées au titre des épreuves orales prévues par l'arrêté du 25 juin 2012 susvisé sont remplacées par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième, traduite en points dans :

- la langue de la section, de 0 à 50 points ; - la discipline non linguistique, de 0 à 50 points.

Le diplôme national du brevet « option internationale » est délivré aux candidats qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 400 sur 800.

Article 7 JORFARTI000050685205

Le diplôme délivré au candidat admis porte :

1° Pour les candidats dits « scolaires » :

a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;

b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;

c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700 ;

2° Pour les candidats dits « individuels » :

a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;

b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;

c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400 ;

3° Pour les candidats mentionnés à l'article 6 du présent arrêté :

a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;

b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;

c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.

Article 8 JORFARTI000050685206

Les points définitifs résultent de la délibération du jury. Ce dernier peut procéder à une revalorisation des notes de contrôle continu du candidat compte tenu des informations administratives dont il dispose sur l'établissement d'origine de ce dernier, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées pour les trois dernières sessions du diplôme national du brevet. Le jury peut également, pour l'établissement des points définitifs, valoriser un engagement dans les apprentissages, les progrès et l'assiduité du candidat.

Article 9 JORFARTI000050685207

Le présent arrêté s'applique uniquement en Nouvelle-Calédonie.

Article 10 JORFARTI000050685208

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000050685210

ANNEXE 1


Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

DOSSIER DE CONTROLE CONTINU
Diplôme national du Brevet - Série générale et professionnelle - Session 2024

N° de candidat de l'élève :


Nom de l'établissement :


Adresse de l'établissement :

RUBRIQUE A


MAÎTRISE DES COMPOSANTES DU SOCLE COMMUN OBTENUS PAR L'ÉLÈVE À L'ISSUE DE L'ANNÉE SCOLAIRE DE CLASSE DE 3° /2024

Maîtrise du socle commun

ACQUIS(*)

NON ACQUIS(*)

Les composantes du socle commun sont :
Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
• Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
• Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale
• Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
• Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
Domaines 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Domaine 5 : Les représentations du monde et l'activité humaine

(*) : Cocher la case correspondante.

Annexe JORFARTI000050685211


DOSSIER DE CONTROLE CONTINU
Diplôme national du Brevet - Série générale et professionnelle Session 2024

RUBRIQUE B


RÉSULTATS OBTENUS PAR L'ÉLÈVE POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2024
AVANT LA FERMETURE ADMINISTRATIVE DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENTS (1)

T 1

T 2

T 3

MOYENNE ANNUELLE
Note sur 20

APPRÉCIATION
sur le niveau d'implication et les progrès de l'élève

Histoire, géographie, enseignement moral et civique

Mathématiques

Français

Sciences

Langue vivante

(1) Enseignements donnant lieu à une épreuve d'examen dans les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 3015 relatif au diplôme national du brevet.

Annexe JORFARTI000050685212

RUBRIQUE C


ÉLÉMENTS CONTEXTUELS SUR L'ÉTABLISSEMENT

Pour chaque enseignement (obligatoire et facultatif) présenté par le candidat à l'examen du DNB, indiquer la progression pédagogique suivie pendant l'année 2024 et les deux années scolaires précédentes les éléments d'évaluation qui ont été utilisés, permettant d'apprécier la programmation et la progression mise en place dans l'établissement, au regard des programmes nationaux

ENSEIGNEMENTS (1)

Année 2022

Année 2023

Année 2024

MOYENNE ANNUELLE
Note sur 20

APPRÉCIATION
sur le niveau général des élèves

Histoire, géographie, enseignement moral et civique

Mathématiques

Français

Sciences

Langue vivante

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT

VISA

Déclaration sur l'honneur et visa du chef d'établissement :
Je soussigné(e) (prénom, NOM), chef(fe) d'établissement du collège (nom de l'établissement), de la commune de
certifie que les informations portées dans le présent dossier de contrôle continu sont sincères et exactes.

Date : //2024

Signature et cachet de l'établissement

Nota. - A ce dossier complété, doivent être joints l'ensemble des bulletins obtenus par les candidats au cours de leur année scolaire de troisième.

Fait le 19 novembre 2024.

La ministre de l'éducation nationale,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire, C. Pascal La ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, B. Bonaimé Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer, O. Jacob

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000050685172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).