Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d'enseignement agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juin 2016
NatureArrêté
Signé le23 mai 2016
Publié le10 juin 2016
PublicationJORF n°0134 du 10 juin 2016
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENE1612736A
IdentifiantJORFTEXT000032672978
RéférenceArrêté du 23 mai 2016 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d'enseignement agricole, JO du 10 juin 2016, NOR MENE1612736ALégifrance →

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 811-2 et L. 813-2 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet, notamment son article 14 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 21 janvier 2016 ;

Vu l'avis du conseil technique national de l'enseignement agricole public du 27 janvier 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 26 février 2016,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000032672981

Les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé sont applicables aux candidats des établissements d'enseignement agricole sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000032672982

Les candidats des établissements d'enseignement agricole peuvent se présenter à la série professionnelle du diplôme national du brevet.

Article 3 JORFARTI000032672983

Pour les candidats des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés sous contrat, sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :

a) Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture atteint par le candidat ;

b) Les notes obtenues aux épreuves de l'examen du diplôme national du brevet.

Article 4 JORFARTI000032672984

Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 8 aux candidats dits « individuels », à savoir les candidats :

a) Scolarisés en classe de troisième, ou équivalente, dans des établissements non mentionnés à l'article 3 ;

b) Sous statut scolaire, qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;

c) Agés de seize ans ou plus et qui ont suivi une formation équivalente à une formation en classe de troisième.

Article 5 JORFARTI000032672985

Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats mentionnés à l'article 3 ayant obtenu un nombre total de points au moins égal à 350 sur 700. Ce total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ajoutés à ceux obtenus par les notes des épreuves d'examen.

Article 6 JORFARTI000032672986

Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen comporte trois épreuves obligatoires :

- une épreuve orale qui porte sur un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen ou du parcours d'éducation artistique et culturelle ; - une épreuve écrite qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique ; - une épreuve écrite qui porte sur les programmes de mathématiques, physique-chimie et biologie-écologie.

La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7 JORFARTI000032672987

Le décompte des points, pour les candidats mentionnés à l'article 3, s'effectue ainsi :

- pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 :

- 10 points si le candidat obtient le niveau « Maîtrise insuffisante » ; - 25 points s'il obtient le niveau « Maîtrise fragile » ; - 40 points s'il obtient le niveau « Maîtrise satisfaisante » ; - 50 points s'il obtient le niveau « Très bonne maîtrise » ; - pour chacune des trois épreuves obligatoires de l'examen, de 0 à 100 points.

Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement de complément ou un enseignement en langue des signes française, selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement :

- 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints ; - 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés.

Le niveau atteint est apprécié par l'enseignant ayant eu en charge l'enseignement de complément suivi par l'élève.

Article 8 JORFARTI000032672988

Pour les candidats de l'enseignement agricole visés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu un nombre total de points égal ou supérieur à 350 à l'ensemble des épreuves d'un examen comportant les quatre épreuves obligatoires suivantes :

- une épreuve orale, notée sur 200, qui porte sur un des projets, s'inscrivant dans le cadre du parcours Avenir, du parcours citoyen ou du parcours d'éducation artistique et culturelle, présentés par le candidat ; - une épreuve écrite, notée sur 200, qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique ; - une épreuve écrite, notée sur 200, qui porte sur les programmes de mathématiques, physique-chimie et biologie-écologie ; - une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat à son inscription.

Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées selon une liste établie par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 9 JORFARTI000032672989

Les sujets des épreuves sont établis en fonction des programmes du cycle 4, en tenant compte des spécificités des classes de troisième de l'enseignement agricole.

Article 10 JORFARTI000032672990

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2017 du diplôme national du brevet.

Article 11 JORFARTI000032672991

L'arrêté du 4 décembre 2012 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d'enseignement agricole est abrogé au terme de la session 2016.

Article 12 JORFARTI000032672992

La directrice générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2016.

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire, F. Robine Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, P. Vinçon

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Cité par 6 textes

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032672978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).