Arrêté du 9 juillet 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2023.

TexteArrêté du 9 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000047814606
Texte parentLEGITEXT000026195758
Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 juillet 2012 (version du 13 juillet 2023)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

2. Usagers des services nationaux et internationaux de voyageurs : les usagers des services ferroviaires mentionnés aux articles L. 2121-1 et L. 2121-12 du code des transports ainsi que les usagers des services ferroviaires mentionnés aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3 du même code lorsque le point d'origine et la destination du trajet sont situés dans le ressort territorial de régions distinctes et distants de plus de cent kilomètres.

3. Fréquentation : la fréquentation moyenne annuelle évaluée lors des deux dernières années civiles dans celle-ci. La fréquentation totale d'une gare donnée est évaluée par comptage des usagers de ladite gare. La fréquentation par les usagers des services nationaux et internationaux dans une gare donnée est évaluée à partir du nombre de billets ayant pour origine ou destination ladite gare sur la base des informations fournies par les entreprises ferroviaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047814606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.