Décret n° 2012-889 du 17 juillet 2012 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2012-889 du 17 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026202297
Texte parentLEGITEXT000026202284
Référencearticle 2 du décret n° 2012-889 du 17 juillet 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9.-Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des personnes de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation mentionnée à l'article 3 du présent décret. Sont également exclus les candidats au concours.

3. « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury d'admissibilité examine pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Après avoir délibéré, il établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il procède à l'audition de ces candidats. Au terme des auditions, le jury d'admissibilité établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°88-451 du 21 avril 1988 : art. 9

Aller plus loin

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