Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 4 du même décret, sont insérés les articles 4-1 à 4-4 ainsi rédigés : « Art. 4-1.-L'échelonnement indiciaire applicable au corps des médecins de l'éducation nationale régi par le décret du 27 novembre 1991 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
2. GRADES ET ÉCHELONS
3. INDICES BRUTS
4. Médecins de l'éducation nationale de 1re classe
5. 6e échelon
6. HE A
7. 5e échelon
8. 1015
9. 4e échelon
10. 966
11. 3e échelon
12. 901
13. 2e échelon
14. 852
15. 1er échelon
16. 801
17. Médecins de l'éducation nationale de 2e classe
18. 9e échelon
19. 966
20. 8e échelon
21. 901
22. 7e échelon
23. 852
24. 6e échelon
25. 801
26. 5e échelon
27. 750
28. 4e échelon
29. 701
30. 3e échelon
31. 655
32. 2e échelon
33. 588
34. 1er échelon
35. 528
36. « Art. 4-2.-L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique du groupe I régis par le titre II du décret du 27 novembre 1991 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
37. GRADES ET ÉCHELONS
38. INDICES BRUTS
39. 3e échelon
40. HE B bis
41. 2e échelon
42. HE B
43. 1er échelon
44. HE A
45. « Art. 4-3.-L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique du groupe II régis par le titre II du décret du 27 novembre 1991 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
46. GRADES ET ÉCHELONS
47. INDICES BRUTS
48. 5e échelon
49. HE B
50. 4e échelon
51. HE A
52. 3e échelon
53. 1015
54. 2e échelon
55. 966
56. 1er échelon
57. 901
58. « Art. 4-4.-L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique du groupe III régis par le titre II du décret du 27 novembre 1991 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
59. GRADES ET ÉCHELONS
60. INDICES BRUTS
61. 6e échelon
62. HE A
63. 5e échelon
64. 1015
65. 4e échelon
66. 966
67. 3e échelon
68. 916
69. 2e échelon
70. 871
71. 1er échelon
72. 841
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°2009-1303 du 26 octobre 2009 : art. 4-1, art. 4-2, art. 4-3, art. 4-4