1. PROPRIÉTAIRES ET DÉTENTEURS VISÉS AU 2° DE L'ARTICLE R. 203-1 SOUMIS À L'OBLIGATION DE DÉSIGNATION D'UN VÉTÉRINAIRE SANITAIRE
2. Sont tenus de désigner un vétérinaire sanitaire les propriétaires et détenteurs visés au 2° de l'article R. 203-1 d'animaux des espèces suivantes :
3. Bovins, ovins et caprins : tous les détenteurs et propriétaires soumis à une obligation de déclaration de leur exploitation au titre des articles R. 212-19 et D. 212-26 du code rural et de la pêche dès le premier animal détenu ;
4. Suidés : tous les détenteurs et propriétaires d'une exploitation composée a minima d'un animal reproducteur ou de deux animaux à l'engrais ;
5. Volailles :
6. ― les troupeaux de plus de 250 individus de l'espèce Gallus gallus ;
7. ― les troupeaux de plus de 250 individus de l'espèce Meleagris gallopavo ;
8. ― tout autre troupeau de volailles soumis à une obligation de visite sanitaire fixée par arrêté du ministre ;
9. Lagomorphes : tout troupeau soumis à une obligation de visite sanitaire fixée par arrêté du ministre ;
10. Equidés : tout détenteur de trois équidés ou plus.