1. A l'occasion du déroulement des épreuves terminales de chaque session du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel, il est alloué, dans les conditions précisées aux articles suivants, une indemnité aux personnels des établissements d'enseignement publics ou privés centres d'examen, et notamment au chef d'établissement désigné comme chef de centre d'examen, afin de rémunérer les sujétions, tâches et responsabilités effectivement assumées par ces personnels à l'occasion de l'organisation de l'examen.
Décret n°2012-923 du 27 juillet 2012 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 février 2020.
TexteDécret n°2012-923 du 27 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000041655912
Texte parentLEGITEXT000026230699
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