Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-923 du 27 juillet 2012 relatif à la rémunération allouée aux personnels des établissements d'enseignement désignés comme centres d'examen à l'occasion des opérations du baccalauréat

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 juillet 2012
Publié le29 juillet 2012
Articles7 articles en vigueur
NORMENF1221129D
IdentifiantLEGITEXT000026230699
RéférenceDécret n° 2012-923 du 27 juillet 2012 relatif à la rémunération allouée aux personnels des établissements d'enseignement désignés comme centres d'examen à l'occasion des opérations du baccalauréat, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnels des établissements d'enseignement publics ou privés qui participent aux opérations liées à l'organisation de l'examen du baccalauréat. Objet : modalités de rémunération des personnels au titre des sujétions, tâches et responsabilités effectivement assumées à l'occasion de l'organisation de l'examen du baccalauréat. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la session 2012 du baccalauréat. Notice : le présent décret constitue une nouvelle base réglementaire pour l'indemnisation des personnels des établissements d'enseignement publics et privés désignés comme centre d'examen du baccalauréat général, technologique et professionnel. Il fixe les modalités de rémunération des sujétions, tâches et responsabilités effectivement assumées par les personnels à l'occasion de l'organisation de l'examen. D'une part, un montant global d'indemnités est alloué à chaque établissement d'enseignement concerné sur la base du nombre de journées pendant lesquelles se déroulent une ou plusieurs épreuves ainsi que du nombre de candidats journellement affectés au centre d'examen. D'autre part, le montant individuel de l'indemnité versée aux personnels est fixé par le recteur après avis du chef d'établissement en fonction des sujétions, tâches et responsabilités effectivement assumées. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 334-1, L. 336-1 et L. 337-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000041655912

1. A l'occasion du déroulement des épreuves terminales de chaque session du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel, il est alloué, dans les conditions précisées aux articles suivants, une indemnité aux personnels des établissements d'enseignement publics ou privés centres d'examen, et notamment au chef d'établissement désigné comme chef de centre d'examen, afin de rémunérer les sujétions, tâches et responsabilités effectivement assumées par ces personnels à l'occasion de l'organisation de l'examen.

Article 2 LEGIARTI000041655910

1. Le montant global des indemnités allouées au titre de chaque établissement d'enseignement centre d'examen du baccalauréat est calculé sur la base du nombre de journées pendant lesquelles se déroulent une ou plusieurs épreuves terminales ainsi que du nombre de candidats journellement affectés au centre d'examen.

2. Peuvent être décomptées en supplément, dans la limite de trois, les journées nécessaires aux différentes opérations exigées par l'organisation de l'examen.

Article 3 LEGIARTI000026230707

1. Les règles relatives à la détermination du montant global des indemnités mentionné à l'article 2 sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 4 LEGIARTI000026230709

1. Le montant individuel de l'indemnité versée aux personnels mentionnés à l'article 1er est fixé par le recteur, après avis du chef d'établissement, chef de centre d'examen du baccalauréat, en fonction des sujétions, tâches et responsabilités effectivement assumées.

Article 5 LEGIARTI000026230711

A abrogé :

  • Décret n°65-1182 du 30 décembre 1965 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5
  • Décret n°2008-524 du 3 juin 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4
  • Décret n°2010-1001 du 26 août 2010 : art. 1, art. 2, art. 3

Article 6 LEGIARTI000026230713

1. Le présent décret prend effet à compter de la session 2012 du baccalauréat.

Article 7 LEGIARTI000026230715

1. Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

Textes cités liens · DILA3

code de l'éducation
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 juillet 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000026230699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.