1. Le montant individuel de l'indemnité versée aux personnels mentionnés à l'article 1er est fixé par le recteur, après avis du chef d'établissement, chef de centre d'examen du baccalauréat, en fonction des sujétions, tâches et responsabilités effectivement assumées.
Décret n°2012-923 du 27 juillet 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2012.
TexteDécret n°2012-923 du 27 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026230709
Texte parentLEGITEXT000026230699
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