Décret n°2012-923 du 27 juillet 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 février 2020.

TexteDécret n°2012-923 du 27 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000041655910
Texte parentLEGITEXT000026230699
Référencearticle 2 du décret n°2012-923 du 27 juillet 2012 (version du 28 février 2020)Légifrance →

1. Le montant global des indemnités allouées au titre de chaque établissement d'enseignement centre d'examen du baccalauréat est calculé sur la base du nombre de journées pendant lesquelles se déroulent une ou plusieurs épreuves terminales ainsi que du nombre de candidats journellement affectés au centre d'examen.

2. Peuvent être décomptées en supplément, dans la limite de trois, les journées nécessaires aux différentes opérations exigées par l'organisation de l'examen.

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