1. Dans un délai de deux ans suivant leur nomination par l'une des voies mentionnées aux articles 5 et 10 ou par la voie du détachement ou de l'intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.
Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er août 2012.
TexteDécret n°2012-924 du 30 juillet 2012
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000026237238
Texte parentLEGITEXT000026237209
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