Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le30 juillet 2012
Publié le31 juillet 2012
Articles27 articles en vigueur
NORINTB1205793D
IdentifiantLEGITEXT000026237209
RéférenceDécret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fonctionnaires territoriaux de la filière administrative. Objet : intégration du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux dans le nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2012. Notice : le présent décret a pour objet de faire entrer dans le nouvel espace statutaire de la catégorie B de la fonction publique territoriale le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Il prévoit les missions de ce cadre d'emplois, les modalités de recrutement dans les premier et deuxième grades, et procède au reclassement des agents. Des mesures provisoires d'assouplissement des règles de calcul du nombre de promotions internes que chaque collectivité peut prononcer dans le premier grade du cadre d'emplois y figurent également, afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires de catégorie C qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel provisoire prévu par le précédent décret statutaire sans pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude. Les modifications apportées aux autres textes statutaires de la filière administrative tirent les conséquences de la modification de ce cadre d'emplois. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 modifié fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 décembre 2011 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 janvier 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000050007847

1. Les rédacteurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie B au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

2. Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000026237234

1. Le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux comprend les grades suivants :

2. 1° Rédacteur ;

3. 2° Rédacteur principal de 2e classe ;

4. 3° Rédacteur principal de 1re classe.

5. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000050007845

1. I. - Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité.

2. Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution.

3. Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire général de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants.

4. II. - Les rédacteurs principaux de 2e classe et les rédacteurs principaux de 1re classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie.

5. Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l'analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets.

6. Ils peuvent également se voir confier la coordination d'une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l'animation d'un ou de plusieurs services.

Chapitre II :

Section 1 : Recrutement

Article 4 LEGIARTI000050007840

1. Les recrutements opérés par voie de concours au titre des articles L. 325-1 et suivants du code général de la fonction publique dans le grade de rédacteur interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 et aux articles 5,8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 5 et 6 du présent décret.

Article 5 LEGIARTI000050007836

1. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. Le nombre de postes ouverts au titre de ce concours représente 30 % au moins des postes à pourvoir.

2. Le concours interne et le troisième concours sont ouverts respectivement pour au plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir.

3. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours, ou d'une place au moins.

Article 6 LEGIARTI000026237280

1. Les concours mentionnés à l'article 5 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Article 7 LEGIARTI000050007831

1. Les recrutements opérés dans le grade de rédacteur au titre de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique interviennent selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 9 et 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé, et selon les modalités définies aux articles 8 et 8-1 du présent décret.

Article 8 LEGIARTI000050007828

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique :

2. I. - Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe et comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.

3. II. - Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux comptant au moins huit ans de services publics effectifs, dont quatre années au titre de l'exercice des fonctions de secrétaire général de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants, et titulaires de l'un des grades suivants :

4. 1° Adjoint administratif principal de 1re classe ;

5. 2° Adjoint administratif principal de 2e classe ;

6. 3° (Abrogé)

7. III. - L'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Article 8-1 LEGIARTI000050004573

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, après avoir validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante aux fins d'exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement de leur cadre d'emplois respectif, comptant au moins huit ans de services publics effectifs dans un emploi de catégorie C.

2. Les dispositions de l'article 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé ne sont pas applicables aux nominations susceptibles d'être prononcées après inscription sur liste d'aptitude en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

Section 2 : Rédacteur principal de 2e classe

Article 9 LEGIARTI000026237248

1. Les recrutements par voie de concours dans le grade de rédacteur principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 10 et 11 du présent décret.

Article 10 LEGIARTI000050007824

1. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation homologué au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. Le nombre de postes ouverts au titre de ce concours représente 50 % au moins des postes à pourvoir.

2. Le concours interne et le troisième concours sont ouverts respectivement pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir.

3. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours, ou d'une place au moins.

Article 11 LEGIARTI000026237288

1. Les concours mentionnés à l'article 10 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

2. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Article 12 LEGIARTI000050007820

1. Les recrutements opérés au titre de la promotion interne interviennent dans le grade de rédacteur principal de 2e classe selon les modalités prévues au 2° de l'article 6 et aux articles 8 et 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes :

2. I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 précité, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, titulaires du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe ou du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et comptant :

3. 1° Au moins douze ans de services publics effectifs, dont cinq années dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement ;

4. 2° Au moins dix ans de services publics effectifs, lorsqu'ils exercent les fonctions de secrétaire général de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins quatre ans.

5. II. - Les centres de gestion sont chargés de l'organisation des examens professionnels.

6. III. - L'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire

Article 13 LEGIARTI000050007802

1. Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 6 et 11 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique sont respectivement nommés rédacteur stagiaire et rédacteur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de dix jours.

2. Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 8, 8-1 et 12, recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique, sont nommés, selon le cas, rédacteur stagiaire ou rédacteur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé.

3. Leur classement et leur titularisation interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 14 LEGIARTI000026237238

1. Dans un délai de deux ans suivant leur nomination par l'une des voies mentionnées aux articles 5 et 10 ou par la voie du détachement ou de l'intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.

Article 15 LEGIARTI000026237240

1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Article 16 LEGIARTI000026237242

1. Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

Article 16-1 LEGIARTI000050004682

1. Lorsqu'ils accèdent à un premier emploi de secrétaire général de mairie au sens de l'article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai d'un an à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation à ces fonctions, adaptée aux besoins de la collectivité concernée, d'une durée de quinze jours, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé.

Article 17 LEGIARTI000026237244

1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 14 et 16 peut être portée au maximum à dix jours.

Chapitre IV : Avancement

Article 18 LEGIARTI000050007810

1. I. - L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé.

2. II. - L'avancement au grade de rédacteur principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret.

3. III. - L'avancement au grade de rédacteur principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret.

4. IV. - Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté requises pour l'avancement de grade dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et ceux relevant des dispositions du décret n° 2015-782 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat en application des articles 83 et 86 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.

Chapitre VI : Dispositions diverses et finales

Section 1 : Dispositions modifiant le décret du 30 décembre 2005

Article 29 LEGIARTI000026237268

A modifié :

  • Décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005 : art. Annexe

Section 2 : Dispositions modifiant le décret du 22 décembre 2006

Article 30 LEGIARTI000026237258

A modifié :

  • Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 : art. 6

Section 3 : Dispositions finales

Article 31 LEGIARTI000026237270

A abrogé :

  • Décret n°95-25 du 10 janvier 1995 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 6-1, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 18-1, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 25-1, art. 26, art. 27, art. 28, art. 28-1, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 38-1, art. 38-3, art. 39, art. 39-1, art. 40, art. 41, art. 42
    Divisions : TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ; TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. ; TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. ; TITRE IV : AVANCEMENT. ; TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. ; TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. ; TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. ; TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.
  • Décret n°95-26 du 10 janvier 1995 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

Article 31-1 LEGIARTI000033915651

1. La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Article 32 LEGIARTI000026237260

A modifié :

  • Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 : art. Annexe

Article 33 LEGIARTI000026237262

1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 34 LEGIARTI000026237264

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 juillet 2012).

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