1. Lorsqu'ils accèdent à un premier emploi de secrétaire général de mairie au sens de l'article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai d'un an à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation à ces fonctions, adaptée aux besoins de la collectivité concernée, d'une durée de quinze jours, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé.
Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 · Article
Article 16-1
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.
TexteDécret n°2012-924 du 30 juillet 2012
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000050004682
Texte parentLEGITEXT000026237209
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