Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 · Article

Article 8-1

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

TexteDécret n°2012-924 du 30 juillet 2012
Rattachement
Section 1 : Recrutement
  1. Chapitre II :
  2. Section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000050004573
Texte parentLEGITEXT000026237209
Référencearticle 8-1 du décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 3 de la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie, après avoir validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante aux fins d'exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement de leur cadre d'emplois respectif, comptant au moins huit ans de services publics effectifs dans un emploi de catégorie C.

2. Les dispositions de l'article 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé ne sont pas applicables aux nominations susceptibles d'être prononcées après inscription sur liste d'aptitude en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050004573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.