Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2012 au 18 juillet 2024.

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TexteDécret n°2012-924 du 30 juillet 2012
Rattachement
Section 2 : Promotion interne
  1. Chapitre V : Dispositions transitoires
  2. Section 2 : Promotion interne
IdentifiantLEGIARTI000026237266
Texte parentLEGITEXT000026237209
Référencearticle 27 du décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 (version du 1er août 2012)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du présent décret, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade de rédacteur par la voie de la promotion interne les fonctionnaires de catégorie C qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu au a et au b de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, dans sa version en vigueur au 30 novembre 2011.

2. Les inscriptions sur la liste d'aptitude prononcées au titre du présent article s'imputent sur le nombre total d'inscriptions prononcées en application de l'article 28 du présent décret ou, le cas échéant, en application de l'article 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé.

3. L'inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026237266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.