Décret n°2012-925 du 30 juillet 2012 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-925 du 30 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026237365
Texte parentLEGITEXT000026237349
Référencearticle 4 du décret n°2012-925 du 30 juillet 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au a du 1° de l'article 3 est ajouté l'alinéa suivant :

2. « Pour les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole, facturés après le 31 juillet 2012 ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé après le 31 juillet 2012, l'aide accordée ne peut excéder 10 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans pouvoir être inférieure à la somme de 2 000 €, qui constitue le montant minimal de l'aide à ces véhicules. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026237365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.