1. Le redoublement de la seconde année du deuxième cycle n'est pas de droit : il est subordonné à la décision d'un jury présidé par le directeur de l'école et composé des responsables scientifiques de la formation.
Arrêté du 23 juillet 2012 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2012 au 26 août 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 juillet 2012
RattachementTITRE II : DEUXIÈME CYCLE
IdentifiantLEGIARTI000026238055
Texte parentLEGITEXT000026238024
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