Arrêté du 23 juillet 2012 · Article

Article 8-1

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2017 au 26 août 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 juillet 2012
RattachementTITRE II : DEUXIÈME CYCLE
IdentifiantLEGIARTI000035533310
Texte parentLEGITEXT000026238024
Référencearticle 8-1 de l'arrêté du 23 juillet 2012 (version du 10 septembre 2017)Légifrance →

1. Admission en première année de deuxième cycle sur dossier.

2. Sont recevables à présenter une candidature en première année de deuxième cycle les personnes titulaires d'une licence en sciences humaines avec une proportion significative d'histoire de l'art et/ ou d'archéologie, obtenue avec une moyenne minimum de 12 sur 20, ou d'un diplôme étranger équivalent.

3. La Commission de scolarité prévue à l'article 3-1 examine les dossiers admissibles sur la base notamment des résultats obtenus par le candidat, de sa motivation et de l'adéquation de la formation envisagée au regard de son parcours antérieur, ainsi qu'en tenant compte du nombre de places disponibles dans l'école. Après avis de la Commission de scolarité, le directeur de l'école notifie au candidat la décision d'admission ou de refus. La décision de refus est motivée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035533310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.