Arrêté du 19 juillet 2012 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026244569
Texte parentLEGITEXT000026244561
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 juillet 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 de l'arrêté du 13 septembre 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 14.-Le comité des études se constitue en jury, apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :

3. 1° Soit, le cas échéant après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme d'ingénieur ;

4. 2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme d'ingénieur ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.

5. La non-délivrance du diplôme, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante, vaut exclusion de l'école.

6. La sanction des études est prononcée par le directeur sur proposition du comité des études.

7. Conformément au décret du 8 octobre 1991 susvisé, le diplôme d'ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) est décerné par arrêté du ministre chargé de l'industrie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 13 septembre 2004 : art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026244569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.