Arrêté du 23 juillet 2012 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 6 février 2026.

TexteArrêté du 23 juillet 2012
Rattachement
Chapitre V : Dispositions communes
  1. TITRE Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
  2. Chapitre V : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053442378
Texte parentLEGITEXT000026249578
Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 juillet 2012 (version du 6 février 2026)Légifrance →

1. La composition du jury prévue à l'article 8 du décret du 30 avril 2012 susvisé est fixée, pour chaque session de concours, par arrêté non publié du ministre de la défense.

2. Ce jury est présidé par un agent public de catégorie A ou par un officier.

3. Il comprend des membres exerçant leurs fonctions à la direction générale de la sécurité extérieure, en qualité d'officier ou d'agent public de catégorie A.

4. Peuvent également être nommés membres du jury des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences particulières.

5. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, celle du président, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.

6. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

7. En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci n'est pas remplacé.

8. Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury, pour participer à la correction des épreuves écrites et aux interrogations orales.

9. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations à la demande du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

10. Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées pour chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Nota : Conformément à l’article 39 de l’arrêté du 2 février 2026 (NOR : ARMH2602997A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’arrêté précité, sont applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053442378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.