Décret n°2012-932 du 1er août 2012 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-932 du 1er août 2012
IdentifiantLEGIARTI000026253023
Texte parentLEGITEXT000026252978
Référencearticle 5 du décret n°2012-932 du 1er août 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 est modifié comme suit :

2. 1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

3. « Ils sont affectés au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, hormis les établissements d'éducation spécialisée, pour exercer les fonctions de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, par arrêté du recteur d'académie compétent. » ;

4. 2° Au quatrième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « du recteur d'académie » ;

5. 3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

6. « Les décisions rectorales portant titularisation ou refus de titularisation sont prises après consultation de la commission administrative paritaire académique.

7. « Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pris après consultation de la commission administrative paritaire nationale, à effectuer une seconde année de stage. Celle-ci n'entre pas en compte pour l'avancement. A l'issue de cette année et si cette seconde année de stage a donné satisfaction, ils sont titularisés dans les conditions fixées au quatrième alinéa ci-dessus.

8. « Les personnels de direction stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, par décision du ministre chargé de l'éducation nationale prise après consultation de la commission administrative paritaire nationale, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, ils sont licenciés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026253023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.