Décret n°2012-933 du 1er août 2012 · Article

Article 3

Article abrogation programmée, en vigueur du 28 décembre 2020 au 1er décembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-933 du 1er août 2012
IdentifiantLEGIARTI000042863424
Texte parentLEGITEXT000026253047
Référencearticle 3 du décret n°2012-933 du 1er août 2012 (version du 28 décembre 2020)Légifrance →

1. Les montants individuels de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats sont déterminés comme suit :

2. I. ― La part tenant compte des responsabilités et des sujétions est versée mensuellement. Cette part comprend deux éléments cumulables :

3. ― une part dont le montant est défini compte tenu des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement d'affectation. Le montant de cette part est majoré de 15 % pour les personnels de direction exerçant leurs fonctions en qualité de chef d'établissement lorsque cet établissement n'est pas doté d'un poste d'adjoint ;

4. ― un complément fonctionnel attribué aux chefs d'établissement qui sont chargés soit de la direction administrative et pédagogique, soit de la direction administrative d'un ou de plusieurs autres établissements. Ce complément est attribué au titre de chacun de ces autres établissements compte tenu de leur catégorie et de la direction exercée.

5. II. ― La part tenant compte des résultats de l'entretien professionnel annuel est déterminée par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3 au montant de référence prévu à l'article 4 du présent décret.

6. Ce montant fait l'objet d'un versement annuel, non reconductible d'une année sur l'autre.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-1702 du 24 décembre 2020 modifiant certaines dispositions du décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, ces dispositions s'appliquent : I. A la part tenant compte des résultats servie au titre des évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er septembre 2021, sous réserve du II du présent article. II. Les personnels mentionnés au I du présent article, dont la période triennale de la lettre de mission s'achève le 31 août 2022 ou le 31 août 2023, demeurent régis, pour la part tenant compte des résultats servie au titre de cette période, par les dispositions des articles 2 à 4 du décret du 1er août 2012 susvisé, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

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