Arrêté du 24 juillet 2012 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 24 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026254025
Texte parentLEGITEXT000026254015
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 juillet 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 9 de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 9-1. - La convocation des candidats inscrits sur la liste d'admission au titre des filières MP, PC, PSI, PT et TSI s'effectue dans le cadre d'une procédure commune à diverses écoles d'ingénieurs par voie électronique sur un serveur internet. Ces candidats doivent se conformer strictement à cette procédure (expression des vœux, réponses aux appels, caractère irréversible de l'acceptation ou du rejet des propositions) sous peine de perdre le bénéfice de leur admission.

3. En dehors de cette procédure coordonnée, tout candidat qui renonce au bénéfice de son admission doit envoyer, dans le plus bref délai, au directeur général de l'école une lettre de démission. S'il n'est pas majeur, il doit joindre à cette démission le consentement de son représentant légal à cette démission. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 18 mars 1999 : art. 9-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026254025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.