Arrêté du 25 juillet 2012 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 9 août 2012 au 26 avril 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 juillet 2012
Rattachement
A. ― Transport
  1. III. ― Missions et tournées en outre-mer et à l'étranger
  2. A. ― Transport
IdentifiantLEGIARTI000026272727
Texte parentLEGITEXT000026272697
Référencearticle 15 de l'arrêté du 25 juillet 2012 (version du 9 août 2012)Légifrance →

1. Les normes applicables aux transports sont les suivantes :

2. a) Les transports doivent être effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire.

3. Le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire doit rester exceptionnel.

4. Il est autorisé pour les trajets des membres des délégations ministérielles (en présence du ministre) et, exceptionnellement, sur demande expresse d'un cabinet ministériel, pour les trajets des autorités qui seraient mandatées en urgence à représenter un ministre ou un secrétaire d'Etat.

5. Il peut être autorisé lorsque le temps de trajet accompli en train dans la même journée est supérieur à quatre heures trente.

6. L'autorisation exceptionnelle de recours à la 1re classe, accordée par l'autorité qui ordonne le déplacement, devra être prise en ayant connaissance des différences de tarifs applicables en fonction des classes de transport choisis.

7. Néanmoins, il peut être autorisé, sous réserve de vérification par l'autorité hiérarchique, lorsque les conditions tarifaires le justifient ;

8. b) Les transports doivent être effectués en classe économique pour la voie aérienne.

9. Le recours à la classe immédiatement supérieure pour la voie aérienne doit rester exceptionnel.

10. Toutefois il peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure à sept jours.

11. Il est autorisé pour les trajets des membres des délégations ministérielles (en présence du ministre) et exceptionnellement, sur demande expresse d'un cabinet ministériel, pour les trajets des autorités qui seraient mandatées en urgence à représenter un ministre ou un secrétaire d'Etat.

12. L'autorisation exceptionnelle de recours à la classe immédiatement supérieure, accordée par l'autorité qui ordonne le déplacement, devra être prise en ayant connaissance des différences de tarifs applicables en fonction des classes de transport choisis.

13. Néanmoins, il peut être autorisé, sous réserve de vérification par l'autorité hiérarchique, lorsque les conditions tarifaires le justifient.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026272727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.