Article abrogé, en vigueur du 9 août 2012 au 26 avril 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 juillet 2012
RattachementA. ― Transport
II. ― Missions en métropole
A. ― Transport
IdentifiantLEGIARTI000026272704
Texte parentLEGITEXT000026272697
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 juillet 2012 (version du 9 août 2012)Légifrance →
1. Pour des raisons économiques et liées au développement durable, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée à la voie aérienne.
2. Toutefois, la voie aérienne peut être autorisée, à titre exceptionnel, lorsque le temps de trajet accompli en train dans la même journée est supérieur à quatre heures et trente minutes ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.
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