Arrêté du 25 juillet 2012 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 9 août 2012 au 26 avril 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 juillet 2012
Rattachement
B. ― Frais de séjour (hébergement, repas)
  1. III. ― Missions et tournées en outre-mer et à l'étranger
  2. B. ― Frais de séjour (hébergement, repas)
IdentifiantLEGIARTI000026272785
Texte parentLEGITEXT000026272697
Référencearticle 21 de l'arrêté du 25 juillet 2012 (version du 9 août 2012)Légifrance →

1. Les indemnités journalières pour l'outre-mer et pour l'étranger peuvent être versées sous forme d'avances à l'agent dans les conditions fixées à l'article 19. Le taux de chancellerie applicable est celui connu à la date de la demande d'avance.

2. Pour les missions en outre-mer ou à l'étranger, lorsque l'agent fait l'avance des frais, le remboursement est effectué forfaitairement sur la base des maxima définis à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission et dans les conditions fixées à l'article 17.

3. Dans ces deux cas, le remboursement est subordonné à la production des justificatifs de paiement de l'hébergement et, le cas échéant, des frais divers. La perte des justificatifs ou leur non-présentation peut entraîner un refus d'indemnisation ou, le cas échéant, le reversement de l'avance perçue.

4. Les indemnités ne sont dues que pour les jours de déroulement de la mission. Des indemnités pour les jours supplémentaires passés sur le lieu de la mission peuvent toutefois être exceptionnellement versées sur autorisation de l'autorité qui ordonne la mission lorsqu'un tarif aérien plus avantageux crée une économie nette au regard du surcoût généré par ces journées supplémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026272785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.