1. Si la période de trajet est comprise, au moins partiellement, entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures, et si le prix du billet ne comprend pas de prestation de repas, l'agent peut avoir droit au remboursement de ses frais de repas, plafonné à 15,25 €, à condition de présenter le justificatif de la dépense.
Arrêté du 25 juillet 2012 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 9 août 2012 au 26 avril 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 juillet 2012
Rattachement
B. ― Frais de séjour (hébergement, repas)
- III. ― Missions et tournées en outre-mer et à l'étranger
- B. ― Frais de séjour (hébergement, repas)
IdentifiantLEGIARTI000026272745
Texte parentLEGITEXT000026272697
Aller plus loin
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