Arrêté du 25 juillet 2012 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 9 août 2012 au 26 avril 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 juillet 2012
Rattachement
B. ― Frais de séjour (hébergement, repas)
  1. III. ― Missions et tournées en outre-mer et à l'étranger
  2. B. ― Frais de séjour (hébergement, repas)
IdentifiantLEGIARTI000026272747
Texte parentLEGITEXT000026272697
Référencearticle 23 de l'arrêté du 25 juillet 2012 (version du 9 août 2012)Légifrance →

1. L'utilisation du taxi en outre-mer et à l'étranger peut être autorisée à titre exceptionnel lorsque les conditions de la mission le justifient. Un certificat administratif donnant de manière précise les raisons pour lesquelles le recours au taxi a été autorisé, signé par l'autorité qui ordonne le déplacement, devra être fourni ainsi que les justificatifs de la dépense.

2. Pour les missions effectuées dans les pays suivants : Belgique, Luxembourg, Suisse, les règles d'utilisation du taxi de la métropole prévues par l'article 14 s'appliquent.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026272747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.