Article abrogé, en vigueur du 9 août 2012 au 26 avril 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 juillet 2012
RattachementB. ― Frais de séjour (hébergement, repas)
III. ― Missions et tournées en outre-mer et à l'étranger
B. ― Frais de séjour (hébergement, repas)
IdentifiantLEGIARTI000026272763
Texte parentLEGITEXT000026272697
Référencearticle 27 de l'arrêté du 25 juillet 2012 (version du 9 août 2012)Légifrance →
1. En cas de recours au titulaire du marché de voyagiste pour la prestation d'hébergement, son coût ne doit pas dépasser le montant des indemnités de nuitée fixées aux articles 18 et 19 du présent arrêté.
2. Dans le cadre de l'organisation d'un séminaire ou d'un voyage de groupe, le titulaire du marché de voyagiste négociera un tarif de groupe sur la base des informations reçues de la structure demandeuse.
3. Pour l'administration centrale, le bureau chargé de la politique voyages du ministère (DAFIIS/SDSGI/BBS) devra être informé en amont par la structure demandeuse des tarifs proposés.
Aller plus loin
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