Arrêté du 19 juillet 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 août 2012.

TexteArrêté du 19 juillet 2012
IdentifiantLEGIARTI000026281105
Texte parentLEGITEXT000026281092
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 juillet 2012 (version du 13 août 2012)Légifrance →

1. L'examen professionnel comporte :

2. 1° Une épreuve écrite d'admissibilité.

3. Celle-ci consiste en des questions ou travaux pratiques portant sur tout ou partie des domaines suivants :

4. ― observation, renseignement, prévision ;

5. ― climatologie ;

6. ― instrumentation ;

7. ― informatique, télécommunications ;

8. ― organisation administrative et gestion de Météo-France ;

9. ― commerce et communication.

10. Chaque domaine comporte une question d'ordre général ou de savoir-faire (notée sur 10) et cinq questions spécialisées (2 points par question) ; le choix de la question d'ordre général ou de savoir-faire et des cinq questions spécialisées peut porter sur un ou plusieurs domaines de l'épreuve.

11. L'épreuve écrite, d'une durée de trois heures, est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, la liste des candidat(e)s admissibles est fixée par ordre alphabétique par le jury.

12. Seuls peuvent être déclaré(e)s admissibles les candidat(e)s ayant obtenu une note au moins égale à 10 ;

13. 2° Une épreuve orale d'admission.

14. Celle-ci consiste en un entretien avec le jury, d'une durée de trente minutes, visant à apprécier les aptitudes du (de la) candidat(e) ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

15. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé du (de la) candidat(e) sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose d'un dossier succinct, selon le modèle annexé au présent arrêté. Ce dossier pourra comporter un ensemble de documents ou travaux réalisés par le (la) candidat(e) tel que défini en annexe du présent arrêté.

16. Au cours de cet entretien le candidat peut également être interrogé sur des questions relatives à sa connaissance des missions de l'établissement et sur ses capacités à exercer les activités d'encadrement prévues à l'article 3 du décret du 21 septembre 2011 susvisé.

17. Pour cette épreuve, seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation de 0 à 20. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026281105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.