Article 1 LEGIARTI000026281101
1. L'examen professionnel prévu au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est organisé suivant les modalités ci-après.
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 modifié portant création de l'établissement public Météo-France ;
Vu décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2011-1139 du 21 septembre 2011 portant statut des technicien(ne)s supérieur(e)s de la météorologie ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de Météo-France dans sa séance du 29 juin 2010,
Arrêtent :
1. L'examen professionnel prévu au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est organisé suivant les modalités ci-après.
1. La date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures, la composition du jury et la liste des candidat(e)s admis à se présenter à l'examen professionnel sont fixées par décision du président-directeur général de Météo France.
1. L'examen professionnel comporte :
2. 1° Une épreuve écrite d'admissibilité.
3. Celle-ci consiste en des questions ou travaux pratiques portant sur tout ou partie des domaines suivants :
4. ― observation, renseignement, prévision ;
5. ― climatologie ;
6. ― instrumentation ;
7. ― informatique, télécommunications ;
8. ― organisation administrative et gestion de Météo-France ;
9. ― commerce et communication.
10. Chaque domaine comporte une question d'ordre général ou de savoir-faire (notée sur 10) et cinq questions spécialisées (2 points par question) ; le choix de la question d'ordre général ou de savoir-faire et des cinq questions spécialisées peut porter sur un ou plusieurs domaines de l'épreuve.
11. L'épreuve écrite, d'une durée de trois heures, est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, la liste des candidat(e)s admissibles est fixée par ordre alphabétique par le jury.
12. Seuls peuvent être déclaré(e)s admissibles les candidat(e)s ayant obtenu une note au moins égale à 10 ;
13. 2° Une épreuve orale d'admission.
14. Celle-ci consiste en un entretien avec le jury, d'une durée de trente minutes, visant à apprécier les aptitudes du (de la) candidat(e) ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
15. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé du (de la) candidat(e) sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose d'un dossier succinct, selon le modèle annexé au présent arrêté. Ce dossier pourra comporter un ensemble de documents ou travaux réalisés par le (la) candidat(e) tel que défini en annexe du présent arrêté.
16. Au cours de cet entretien le candidat peut également être interrogé sur des questions relatives à sa connaissance des missions de l'établissement et sur ses capacités à exercer les activités d'encadrement prévues à l'article 3 du décret du 21 septembre 2011 susvisé.
17. Pour cette épreuve, seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation de 0 à 20. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
1. En vue de l'épreuve orale d'admission, le (la) candidat(e) établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il(elle) remet au service chargé de l'organisation de l'examen à une date fixée dans la décision d'ouverture de l'examen. Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur en vue de l'épreuve orale d'admission.
1. Le jury attribue à chaque candidat(e) une note finale résultant de la moyenne arithmétique des deux notes précédentes.
2. A l'issue des épreuves, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidat(e)s admis(es). Aucun(e) candidat(e) ayant obtenu une note inférieure à 12 sur 20 ne peut être déclaré(e) admis(e).
3. Les candidat(e)s n'ayant pas obtenu la note finale de 12 auront connaissance de leurs notes.
1. La liste des lauréat(e)s est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat(e) en vue de l'établissement, par le président-directeur général de Météo-France, du tableau d'avancement par ordre de mérite.
A abrogé :
1. Le président-directeur général de Météo-France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS
2. DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP)
3. Examen professionnel d'aptitude pour l'accès au grade
4. de chef technicien de la météorologie
5. Identification du candidat
6. Nom d'usage ou de femme mariée.
7. Prénom.
8. Votre expérience professionnelle
9. Vos activités antérieures (2 pages dactylographiées au maximum) :
10. [Vous pourrez joindre au dossier un ou deux documents/travaux, de deux pages au maximum chacun, présentant chacun une réalisation ou une expérience professionnelle que vous avez eu l'occasion de mener à bien ou de vivre, qu'il vous paraîtrait pertinent de porter à la connaissance du jury au regard de l'expérience professionnelle recherchée.]
11. Votre formation professionnelle et continue
12. Fiche (une page maximum) présentant les formations professionnelles, quelle qu'en soit la forme (stages, formations, tutorat, etc.) que vous avez suivies ou dispensées, et que vous jugez importantes pour votre compétence professionnelle.
Fait le 19 juillet 2012.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur du recrutement et de la mobilité, T. Bouchaud La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines, L. Gravelaine
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 août 2012).