LOI n°2012-958 du 16 août 2012 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2019.

TexteLOI n°2012-958 du 16 août 2012
Rattachement
II. ― RESSOURCES AFFECTÉES
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. II. ― RESSOURCES AFFECTÉES
IdentifiantLEGIARTI000041470416
Texte parentLEGITEXT000026289927
Référencearticle 21 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 (version du 30 décembre 2019)Légifrance →

1. I. ― Il est ouvert, à compter du 1er septembre 2012 et jusqu'au 31 décembre 2022, un compte d'affectation spéciale intitulé : Participation de la France au désendettement de la Grèce .

2. Ce compte retrace :

3. 1° En recettes : le produit de la contribution spéciale versée par la Banque de France au titre de la restitution des revenus qu'elle a perçus sur les titres grecs qu'elle détient ;

4. 2° En dépenses :

5. a) Le versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus mentionnés au 1° ;

6. b) Des rétrocessions de trop-perçu à la Banque de France.

7. II. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'ensemble des engagements financiers de l'Etat dans le cadre du programme de soutien au désendettement de la Grèce et des autres dispositifs pour la stabilité de la zone euro.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041470416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.