LOI n°2012-958 du 16 août 2012 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2012-958 du 16 août 2012
Rattachement
I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
IdentifiantLEGIARTI000026290021
Texte parentLEGITEXT000026289927
Référencearticle 37 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

2. 1° A la fin du second alinéa du I, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;

3. 2° A la fin de la dernière phrase du XI, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

4. 3° Le XVI est ainsi modifié :

5. a) A la fin du premier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

6. b) Au deuxième alinéa, les références : « et aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts » sont supprimées ;

7. c) Au a, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » et, à la fin, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;

8. d) Après le mot : « révisées », la fin du b est ainsi rédigée : « au 1er janvier 2013 de ces propriétés. » ;

9. e) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « et pour la cotisation foncière des entreprises » sont remplacés par les mots : «, la cotisation foncière des entreprises, la taxe d'habitation et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères » ;

10. f) Au dernier alinéa, les mots : « ou en application des articles 1499 ou 1501 du code général des impôts » sont supprimés et l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;

11. 4° A la première phrase du XVII, les mots : « en 2012 » sont supprimés ;

12. 5° Au B du XVIII, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » et l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

13. 6° Il est ajouté un XXII ainsi rédigé :

14. « XXII. ― A. ― Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2015 à 2018 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2015 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI du présent article est supérieure à 200 € et à 10 % du second terme de cette différence.

15. « Pour chaque impôt, l'exonération est égale à quatre cinquièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l'année 2015, puis réduite d'un cinquième de cette différence chaque année.

16. « L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts.

17. « B. ― Les impôts directs locaux établis au titre des années 2015 à 2018 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2015 sans application du XVI du présent article et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année est supérieure à 200 € et à 10 % du second terme de cette différence.

18. « Pour chaque impôt, la majoration est égale à quatre cinquièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l'année 2015, puis réduite d'un cinquième de cette différence chaque année.

19. « Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts.

20. « C. ― Pour l'application des A et B :

21. « 1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ;

22. « 2° La différence définie au premier alinéa des A et B s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641 du code général des impôts.

23. « Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie ;

24. « 3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 : art. 34
  • Code général des impôts, CGI. : art. 1496
    Divisions : Art. 1498 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026290021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.