Décret n° 2012-965 du 20 août 2012 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 28 juin 2013 au 16 septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2012-965 du 20 août 2012
IdentifiantLEGIARTI000027613736
Texte parentLEGITEXT000026305452
Référencearticle 2 du décret n° 2012-965 du 20 août 2012 (version du 28 juin 2013)Légifrance →

1. Dans le champ professionnel relevant de leur compétence, les commissions professionnelles consultatives émettent des avis et formulent des propositions sur :

2. 1° La définition des spécialités des diplômes professionnels relatifs aux professions des divers secteurs d'activité, incluant notamment le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification, le règlement d'examen et la définition des épreuves ;

3. 2° La définition des séries et le contenu des enseignements technologiques du baccalauréat technologique ;

4. 3° La cohérence des diplômes professionnels et technologiques compte tenu de l'évolution des professions et de leur secteur d'activité, en prenant en compte l'ensemble des certifications existantes.

5. Elles peuvent également être saisies par le ministre chargé de l'éducation nationale de toute question générale ou particulière touchant à la voie technologique et à la formation professionnelle initiale et continue.

6. Lorsque l'avis de plusieurs commissions professionnelles consultatives est requis sur un projet de texte réglementaire, le ministre chargé de l'éducation nationale peut réunir les commissions professionnelles consultatives en une formation interprofessionnelle, dont l'avis est réputé valoir pour chacune des commissions consultatives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027613736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.