Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 août 2012 (version du 24 juillet 2013)Légifrance →
1. Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement par un membre élu au sein du collège des employeurs et un membre élu au sein du collège des salariés lors de la première réunion de la commission.
2. Pendant la présidence de l'un des collèges, le représentant de l'autre collège assure la fonction de vice-président.
3. La première présidence est déterminée par le sort.
4. La durée respective des fonctions des intéressés correspond à la moitié de la durée d'exercice de la commission.
5. En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à élire son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
6. La formation interprofessionnelle est présidée par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant.
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