Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 20 août 2012 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 août 2012
NatureArrêté
Signé le20 août 2012
Publié le22 août 2012
Articles10 articles en vigueur
NORMENE1229464A
IdentifiantLEGITEXT000026306679
RéférenceArrêté du 20 août 2012 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2012-965 du 20 août 2012 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 juin 2012,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000034800212

1. La composition des commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale est fixée comme suit :

2. 1° Dix représentants des employeurs, y compris, le cas échéant, ceux du secteur public, et des artisans sont proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et comprennent, si possible, au moins un membre de la commission paritaire nationale de l'emploi d'une des branches correspondantes ;

3. 2° Dix représentants des salariés sont proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et comprennent, si possible, au moins un membre de la commission paritaire nationale de l'emploi d'une des branches correspondantes ;

4. 3° Dix représentants au maximum des pouvoirs publics sont désignés par les ministres intéressés, dont au moins un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale, des représentants des ministères compétents en raison de la nature des certifications dont la commission a à connaître, un représentant du Centre d'études et de recherche sur les qualifications ;

5. 4° Dix personnalités qualifiées :

6. a) Cinq représentants des personnels enseignants du second degré ; un représentant est proposé par chacun des cinq premiers syndicats de personnel enseignant du second degré. La liste de ces syndicats est arrêtée dans l'ordre décroissant du nombre moyen de voix obtenues aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales des corps considérés.

7. En outre, tout autre syndicat ayant obtenu au moins 15 % des voix aux élections soit du corps des professeurs de lycée professionnel, soit des autres corps du personnel enseignant du second degré peut désigner un représentant qui siège de plein droit avec voix consultative ;

8. b) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;

9. c) Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat ;

10. d) Deux représentants des associations de parents d'élèves les plus représentatives proposés par ces associations ;

11. e) Un conseiller entreprises pour l'école choisi par le ministre sur une liste rassemblant les propositions des recteurs pour chacune des commissions.

12. La composition de la formation interprofessionnelle mentionnée à l'article 2 du décret n° 2012-965 du 20 août 2012 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale est fixée comme suit :

13. 1° Les présidents des commissions professionnelles consultatives ;

14. 2° Cinq représentants des pouvoirs publics :

15. a) Un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

16. b) Un représentant du ministère chargé de l'emploi ;

17. c) Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;

18. d) Un représentant du ministère chargé du commerce et de l'artisanat ;

19. e) Un inspecteur général de l'éducation nationale ;

20. 3° Cinq représentants des personnels enseignants du second degré ; un représentant est proposé par chacun des cinq premiers syndicats de personnel enseignant du second degré. La liste de ces syndicats est arrêtée dans l'ordre décroissant du nombre moyen de voix obtenues aux élections professionnelles des corps considérés.

21. En outre, tout autre syndicat ayant obtenu au moins 15 % des voix aux élections soit du corps des professeurs de lycée professionnel, soit des autres corps du personnel enseignant du second degré peut désigner un représentant qui siège de plein droit avec voix consultative ;

22. 4° Deux représentants des associations de parents d'élèves.

Article 2 LEGIARTI000027745219

1. Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement par un membre élu au sein du collège des employeurs et un membre élu au sein du collège des salariés lors de la première réunion de la commission.

2. Pendant la présidence de l'un des collèges, le représentant de l'autre collège assure la fonction de vice-président.

3. La première présidence est déterminée par le sort.

4. La durée respective des fonctions des intéressés correspond à la moitié de la durée d'exercice de la commission.

5. En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à élire son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

6. La formation interprofessionnelle est présidée par le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant.

Article 3 LEGIARTI000026306689

1. Des sous-commissions spécialisées peuvent être créées au sein d'une commission professionnelle consultative pour instruire les dossiers présentés à l'avis de cette commission.

Article 4 LEGIARTI000026306691

1. Au sein de chaque commission professionnelle consultative, la création et la rénovation des diplômes professionnels sont réalisées par des groupes d'experts des secteurs professionnels et de l'éducation. Chaque fois que nécessaire, des groupes interprofessionnels d'experts sont institués.

2. Les membres des groupes d'experts sont désignés par le directeur général de l'enseignement scolaire.

Article 5 LEGIARTI000026306693

1. Le programme de travail annuel de chaque commission est arrêté par le directeur général de l'enseignement scolaire.

Article 6 LEGIARTI000026306695

1. Les commissions professionnelles consultatives se réunissent au moins une fois par an.

Article 7 LEGIARTI000027745223

1. Le secrétariat général des commissions professionnelles consultatives et de la formation interprofessionnelle est assuré par le bureau chargé des diplômes professionnels de la direction générale de l'enseignement scolaire. Il coordonne les travaux des diverses commissions et des sous-commissions et rédige le compte rendu de leurs réunions.

2. Il organise les réunions des groupes d'experts prévus à l'article 4, qu'il anime en lien avec l'inspection générale de l'éducation nationale.

Article 8 LEGIARTI000027745221

1. Les fonctions des membres des commissions professionnelles consultatives et de la formation interprofessionnelle et de la commission interprofessionnelles ont exercées à titre gracieux. Elles donnent lieu à autorisation d'absence ou à congé ainsi qu'au paiement d'indemnités pour frais de déplacement et au maintien du salaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 9 LEGIARTI000026306683

1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er septembre 2012 .

2. A abrogé les dispositions suivantes :

3. - Arrêté du 15 mai 2007

4. Sct. Chapitre Ier : Les commissions consultatives professionnelles consultatives, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre II : Le comité interprofessionnel consultatif, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre III : Dispositions communes, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14

Article 10 LEGIARTI000026306701

1. Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-M. Blanquer

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)
code de l'éducation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 août 2012).

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